Dans une décision rendue le 27 septembre 2013, le Juge Vanchestein de la Cour du Québec de Sherbrooke acquitte une enseignante souffrant de désordre post-traumatique dans une cause d’alcool au volant.
Résumé des faits
Le 15 décembre 2011, l’accusée se rend, avec son véhicule, à la fête de Noël organisée pour le personnel. Elle utilise un organisme de raccompagnement pour la reconduire chez-elle, à la fin de la soirée, vu sa consommation d’alcool. Elle avait utilisé le même type de service l’année précédente, à la même occasion.
Une accompagnatrice bénévole se présente donc, avec une assistante. L’accusée est de bonne humeur. Celle-ci prend place à l’arrière de son véhicule.
On lui demande son adresse mais elle refuse de la donner et préfère expliquer la direction à suivre.
En cours de route l’accompagnatrice remarque un grand changement de comportement de l’accusée, celle-ci étant arrogante et condescendante.
L’accusée développe un comportement de grande panique dès que l’accompagnatrice la questionne au sujet de son adresse de résidence.
Lors de son retour à son domicile, elle ne sait plus quoi faire et demande d’être déposée face à la maison de son voisin. Tout ce qu’elle espère, c’est que les accompagnatrices partent afin de rentrer chez-elle en toute sécurité. Elle ne veut pas que les accompagnatrices sachent où elle habite.
Suite au départ du service de raccompagnement, elle prend place au volant de son véhicule et démarre celui-ci. Elle recule dans un muret de pierres et remarque alors l’automobile des accompagnatrices non loin des lieux. Elle quitte alors les lieux.
Ayant été témoin de ces faits, l’accompagnatrice contacte alors le service de police afin d’aviser les policiers de la situation.
L’accompagnatrice observe l’accusée qui a un comportement troublant. Elle roule sur une certaine distance, immobilise son véhicule, repart et continue de conduite un peu plus loin, s’arrête à nouveau et se cache en se penchant devant le volant. C’est à cet instant que les policiers arrivent sur les lieux et trouvent madame penchée sur son volant.
En fait, Madame est tellement en état de panique, qu’elle urine même dans son pantalon.
Un psychiatre a produit un rapport après avoir rencontré l’accusée. Il dépose ce rapport lors de son témoignage en défense.
Selon ce dernier, son diagnostic ne fait aucun doute. Madame souffre d’un désordre de stress post-traumatique.
Madame a vécu, par le passé, un événement violent et traumatisant qui fait en sorte qu’elle craint toujours d’être victime d’une attaque à son domicile.
Un tel état de panique paralyse celle-ci et elle perd alors sa capacité d’analyser une situation.
Pour l’accusée, elle prend son véhicule pour fuir une menace.
Elle n’avait aucunement l’intention de conduire son véhicule, vu sa demande auprès du service de raccompagnement. Tout ce qu’elle désirait, c’était de fuir et de se protéger du danger.
Les conclusions du psychiatre
Le psychiatre indique clairement que Madame souffrait déjà, avant les événements de la présente cause, d’un désordre de stress post-traumatique.
Le rapport policier spécifie également que l’accusée a mentionné, à de nombreuses reprises, qu’elle craignait les accompagnatrices et qu’elle avait eu très peur.
Tel que le démontre la psychiatre, l’accusée n’avait pas l’intention de conduire et de commettre une infraction et l’alcool n’avait rien à voir dans le comportement de l’accusée lors de ces événements.
L’intention criminelle
Citant son collègue le Juge Champoux, le Juge indique ce qui suit :
« Un comportement ne peut être considéré criminellement répréhensible que si, en principe, deux composantes s’y retrouvent : l’actus reus et la mens rea. Il s’agit respectivement de la composante physique ou matérielle du geste et de la composante mentale ou intellectuelle de ce même geste.
D’une part, il faut commettre un geste répréhensible, décrit comme tel par la loi. Cet acte ou ce geste doit être volontaire, par opposition à, par exemple, un geste provoqué par un spasme ou encore, par une poussée ou un choc reçu qui provoque un geste ou mouvement imprévu et involontaire.
D’autre part, ce geste doit être accompagné d’un certain état d’esprit. L’état d’esprit doit être blâmable. L’auteur du geste doit savoir ce qu’il fait et désirer les conséquences de son geste. »
La Cour accepte donc le moyen de défense présenté par l’accusée à l’effet que celle-ci a conduit son véhicule dans le but de fuir un danger et de se protéger et, par conséquent, acquitte l’accusée des accusations portées contre elle, dont conduite avec les facultés affaiblies.
Me Micheline Paradis, Avocate
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