Conduite en état d’ébriété: Jugement favorable à l’accusé
Le 6 septembre 2013, le juge Denis Paradis, de la Cour du Québec, district de Bonaventure, a rendu un verdict de non-culpabilité dans une cause où un individu faisait face à une accusation de conduite d’un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblies par l’alcool en vertu de l’article 253(1)a) du Code criminel.
Les faits constatés par les policiers
Le 21 juillet 2012, à New Richmond, l’accusé est intercepté suite à une conduite erratique de son automobile.
Suite à son interception, un des policiers lui indique qu’il désire vérifier sa sobriété. Aucune odeur d’alcool n’est alors constatée par le policier. En fait, ce n’est qu’une fois que l’accusé est dans la voiture de police que l’agent constate une odeur d’alcool.
Le policier constate cependant que le conducteur a les yeux rouges et vitreux, a de la difficultés à trouver ses certificats d’immatriculation et d’assurance, parle lentement, son langage manque de clarté et sa démarche est lente.
L’accusé est alors soumis à un test de dépistage à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA) et le résultat affiche « Fail » (échec).
En contre-interrogatoire, l’agent précise qu’il a senti une odeur d’alcool seulement lorsque l’accusé a pris place dans l’auto-patrouille. Il précise également que l’accusé a mis son clignotant pour se stationner sur le bord de la route lorsqu’il a aperçu les policiers à sa poursuite.
De plus, et ceci est très important, le policier indique à la Cour que lorsque l’accusé sort de son véhicule, « il n’a pas à ce moment des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez l’accusé. Il dit : Je n’avais pas de symptômes raisonnables ».
En fait, ce n’est qu’une fois qu’il perçoit l’odeur d’alcool, alors que l’accusé est dans le véhicule patrouille, qu’il obtient ses soupçons.
Le témoignage de l’accusé
L’accusé a témoigné à l’effet que son louvoiement sur la route a été causé par le fait qu’il a pris une frite dans la poutine qu’il venait d’acheter.
Il indique à la Cour qu’il a toujours les yeux rouge et que sa démarche incertaine était causé par ses chaussures de type « crocs ». Son élocution lente s’explique par le stress qu’il a suite à son interception ainsi que son accent de Paspébiac.
Le fardeau de la preuve
L’avocat de la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé était bel et bien en état d’ébriété lorsqu’il conduisait son véhicule.
Au paragraphe 25 de son jugement écrit, le Juge indique : « En aucun temps, le fardeau de preuve ne doit être déplacé sur l’accusé. De même, il ne faut pas considérer les éléments de preuve isolément. Il faut se garder aussi de confondre ce qui peut être raisonnablement vrai et le doute raisonnable. Au surplus, la version de l’accusé n’a pas à être crue complètement pour qu’il puisse bénéficier du doute raisonnable. »
Le juge, après l’analyse des faits, doit en arriver à la conclusion de culpabilité ou d’acquittement et ce, selon l’ensemble de la preuve présentée, tant par la poursuite que par l’accusé.
Le témoignage de l’accusé semble plausible et rien ne met en doute sa crédibilité.
Le Juge acquitte donc le défendeur dans la présente affaire.
Référence : R c Delarosbil (2013) J.Q. no 15045.
Me Micheline Paradis, Avocate
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