29 minutes de trop…Acquittée

Le Juge Érick Vanchestein, de la Cour du Québec de Cowansville, a rendu un jugement très intéressant le 18 avril 2016 dans une affaire de conduite avec les facultés affaiblies (alcool au volant) et de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

L’accusée, dans cette cause, plaidait le fait que ses échantillons d’haleine n’avaient pas été prélevés dès que matériellement possible, tel que prévu par l’article 258 (1) du Code criminel et, par ce fait, violait ses droits constitutionnels protégés par la Charte Canadienne des droits et libertés contre les fouilles et perquisitions abusives de même que la détention arbitraire.

Barrage routier pour l’alcool au volant

Les policiers impliqués dans le présent dossier érigent un barrage routier afin de vérifier la sobriété des conducteurs.

À 2h55, un policier interpelle une conductrice. Il lui pose certaines questions et elle déclare alors avoir consommé trois coupes de vin blanc.

Elle remet au policier son permis de conduire ainsi que ses preuves d’assurance et d’immatriculation, le tout sans aucune difficulté, et bien qu’elle a les yeux rouges elle parle clairement.

Après la remise des documents, le policier lui demande de couper le contact de son véhicule, de déposer les clés sur le tableau de bord et de sortir de son véhicule afin de procéder à un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA).

Après quelques tentatives pour fournir un échantillon convenable, l’accusée échoue le test à 3h12 et est alors mise en état d’arrestation. Pour ce faire, le policier procédant à son arrestation lui lit sa carte de service à 3h13.

Après avoir procédé à une fouille sommaire, l’accusée est placé dans le véhicule patrouille, non menottée. L’accusée demeurera assise dans le véhicule des policiers de 3h15 à 3h23 et attend.

Selon le témoignage rendu à la Cour, les policiers attendent, pendant cette période de temps, la dépanneuse afin de procéder au remorquage du véhicule de la requérante.

L’accusée est par la suite transportée au poste de police et y arrive à 3h27. À son arrivée, la requérante est immédiatement dirigée à une salle afin qu’elle puisse exercer son droit à l’avocat.

Lors de son témoignage à la Cour, le policier ayant procédé à l’arrestation de la requérant ne peut préciser ce qui s’est passé au poste de 3h30 à 3h39, c’est-à-dire l’heure où un message a été laissé à l’avocate de l’accusée. Cette dernière parlera avec son avocate de 3h43 à 3h46.

À 3h48, l’accusé se rend à la salle de bain. Cependant, fait assez particulier dans cette affaire, le rapport de police indique qu’entre 3h46 et 4h01, le technicien qualifié responsable de l’ivressomètre aurait donné des explications à l’accusée sur le déroulement des tests et aurait ordonné à celle-ci de fournir un échantillon d’haleine.

Après avoir passé le premier test d’ivressomètre à 4h01, le policier ayant procédé à son arrestation insiste auprès de la requérante pour compléter un scénario de consommation, ce que l’accusée refuse suite aux conseils de son avocate. Malgré le refus de Madame de répondre aux questions du scénario de consommation, le policier complète lui-même « le questionnaire et posé chacune des questions malgré le refus de la requérante pour, prétend-il, des questions de santé. »

Le 2e test d’ivressomètre est effectué à 4h23, soit plus de 22 minutes après le premier test.

La position de la défense

Le Juge Vanchestein résume la position de la défense de la façon suivante (paragraphes 37, 38 et 39 de la décision):

« La requérante prétend que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau afin de pouvoir bénéficier des présomptions de l’article 258(1)c) du Code criminel.

Selon la requérante, il s’est écoulé une période de 29 minutes au cours de cette intervention qui fait en sorte que les tests n’ont pas été administrés, dès que matériellement possible.

En conséquence, la requérante demande l’exclusion des tests en se fondant sur les articles 8, 9 et 24(2) de la Charte. »

Analyse par le Juge

Deux articles du Code criminel prévoient l’obligation des policiers d’agir dans des délais raisonnables pour la prise des échantillons d’haleine à l’aide de l’ivressomètre : les articles 254(3) et 258 (1)c)ii) du C.Cr..

L’article 254 (3) du Code criminel stipule : « L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner : a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie. »

Le juge indique aux paragraphes 45 et 46 de sa décision : « 45     Par ailleurs, si la poursuite veut bénéficier de la présomption d’identité en déposant le certificat du technicien qualifié, l’article 258(1)c)ii) C. cr. prévoit que les échantillons doivent avoir été prélevés « dès que matériellement possible ».

46    Il ressort clairement de la lecture de ces dispositions que le législateur voulait s’assurer que la détention, résultant de l’ordre de soumettre des échantillons d’haleine, soit limitée à ce qui est raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances. »

Il ajoute également que : « 48     Ainsi, dans le cadre de sa preuve, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable le respect de chacune des conditions prévues au paragraphe 258(1)c) C. cr. En cas de non respect de l’une ou l’autre de ces conditions, elle perd le bénéfice des présomptions.

49     Par contre, si les échantillons ne sont pas recueillis dans les meilleurs délais, cela pourra constituer une atteinte aux droits constitutionnels et entraîner l’exclusion du certificat d’alcoolémie dont le fardeau revient à la requérante. »

Analyse des délais

La période à analyser afin de déterminer si les tests d’alcoolémie ont été effectués dans les meilleurs délais se situe entre le moment de l’arrestation, soit 3h13 et le dernier test effectué à 4h23.

« 54     La requérante allègue qu’au cours de cette période de 70 minutes, il y en a 29 qui sont totalement injustifiées. Elle soumet que cette perte de temps s’est produite au cours de quatre séquences distinctes. »

La première de ces séquences est l’attente de la remorque, soit de 3h15 à 3h23. Le juge s’exprime ainsi face à cette attente : «58     Ce délai de huit minutes est totalement injustifié. Trois policiers sont impliqués et deux véhicules sont sur place. Le poste de police se trouve à trois minutes du lieu d’interception. Les policiers n’ont fourni aucune explication valable pour justifier cette attente à trois du remorquage. Ils n’expliquent pas pourquoi un seul policier n’est pas resté sur place, alors que les autres se seraient dirigés vers le poste pour débuter les procédures dont celle de permettre à la requérante de communiquer avec son avocate. »

La deuxième de ces séquences est l’attente dans une salle au poste de police de 3h30 à 3h39. Le juge s’exprime ainsi face à ce délai : « 59     Selon le témoignage du policier, ils arrivent au poste à 3 h 27. Après les procédures d’usage, la requérante est placée dans un local pour communiquer avec son avocate à 3 h 30.

60     Entre 3 h 30 et 3 h 39, il n’y a absolument rien qui se passe. Le policier ne peut fournir aucune explication valable et pertinente pour justifier ce délai d’attente dans un local du poste de police de Bromont, où il n’y a que le cas de l’appelante qui les occupe.

61     Ce n’est qu’à 3 h 39 que le policier place le premier appel à l’avocate désignée par la requérante.

62     Le Tribunal considère donc qu’il y a neuf minutes tout à fait injustifiées au cours de cette séquence. »

La troisième de ces séquences se situe entre 3h46 et 4h01. Le juge s’exprime ainsi face à ce délai : « 63     La preuve révèle que la requérante a une conversation avec son avocate entre 3 h 43 et 3 h 46.

64     À 3 h 48, elle demande pour se rendre aux toilettes, ce qui lui est permis. Le policier indique à son rapport que le technicien qualifié fournit les instructions pertinentes pour le test d’alcoolémie à compter de 3 h 46. Il y a donc confusion au rapport entre le déplacement aux toilettes et les instructions du technicien.

65     Le délai de 15 minutes après la fin de la conversation avec son avocate est anormalement long et non justifié. Même en considérant le déplacement aux toilettes, rien n’explique un délai si long pour les instructions du technicien qualifié.

66     La requérante était très collaborative et il n’y avait pas d’autres tests à administrer avant son cas. Le technicien qualifié affirme qu’il était prêt et que ce sont ses collègues qui lui amènent la requérante à la salle d’alcootest. Il n’a jamais mentionné une quelconque difficulté avec la requérante.

67     Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’un délai de dix minutes est plus que suffisant pour cette séquence et détermine qu’il y a cinq minutes injustifiées. »

La quatrième de ces séquences se situe pendant l’attente entre les 2 tests d’alcoolémie, soit de 4h01 à 4h23. Le juge déclare à ce sujet : « 68     Le premier test est administré à 4 h 01 et le deuxième à 4 h 23. Le technicien qualifié ne peut expliquer pourquoi le test a été administré plus de 15 minutes après le premier, si ce n’est qu’il procède au deuxième test uniquement lorsque les policiers lui ramènent la prévenue.

69     La preuve révèle un élément clair pour cette perte de temps, soit la rédaction du scénario de consommation par l’agent Berthiaume. Bien que la requérante ait exprimé clairement ne pas vouloir y répondre, le policier a tout de même rempli le formulaire et obligé la requérante à le signer.

70     Le policier justifie son action en prétextant une raison en lien avec la santé de la personne subissant les tests d’alcoolémie. Le Tribunal considère cette explication tout à fait farfelue et non pertinente. S’il s’agit véritablement d’une question de santé, alors le policier agit illégalement et contre toutes les lois du domaine médical.

71     Il est bien connu que ce scénario ne sert qu’à obtenir une déclaration incriminante du prévenu relativement à sa consommation préalable d’alcool.

72     Le fait que cela se déroule entre les deux tests alors que le prévenu est captif, fait croire à plusieurs qu’ils y sont obligés. Cependant, si, comme en l’espèce, le policier insiste, malgré un refus non équivoque de la requérante, le délai engendré par cette action le sera au détriment des policiers qui retiennent inutilement la requérante.

73     Dans la présente affaire, ce comportement du policier a entraîné un délai supplémentaire injustifié de sept minutes entre les deux tests. »

Décision de la Cour

Tel que mentionné dans le jugement la Reine c. Cuerrier, 2007 QCCQ 561, paragraphe 70, « tous les délais injustifiés peuvent s’additionner. »

Le juge décide donc qu’un délai total injustifié de 29 minutes est révélé par la preuve présentée lors du procès, soit plus de 40% du temps requis pour cette intervention policière.

« 75     Le Tribunal considère que les policiers n’ont pas agi de manière raisonnable, faisant en sorte que les échantillons n’ont pas été prélevés dès que matériellement possible ou dans les meilleurs délais.

76     En conséquence, la poursuite ne peut bénéficier de la présomption d’identité prévue par l’article 258(1)c) C. cr. »

Pour ce qui est de l’argument de la défense à l’effet que la prise d’échantillons d’haleine constituait, dans le présent dossier, une fouille abusive contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés vu les délais, le Juge Vanchestein décide que « 79     Dans la présente affaire, les policiers avaient des motifs raisonnables pour ordonner le test d’alcoolémie. Ainsi, la fouille est fondée sur une loi qui est elle-même valable et les policiers n’ont pas exécuté cette fouille de manière abusive.

80     Le fait qu’ils aient laissé écoulé un certain temps sans justification, a des conséquences sur l’application des présomptions, mais ne métamorphose pas la prise d’échantillons en fouille abusive. »

Cependant, en ce qui concerne l’argument de la défense à l’effet que les délais encourus dans la présent cause d’alcool au volant constituaient une détention arbitraire contraire à l’article 9 de la Charte, le juge stipule que : « 82     Pour qu’une détention soit arbitraire, elle doit être injustifiée. Le Tribunal a déterminé qu’il y avait sur ces 70 minutes de détention, 29 minutes non justifiées. Est-ce suffisant pour porter atteinte aux droits constitutionnels de la requérante?

83     La jurisprudence prévoit, entre autres dans Suberu, qu’une brève détention pour fins d’enquête est permise par la Charte.

84     Qu’en est-il d’une période de détention prolongée pour administrer les tests d’alcoolémie.

85     Il est clair, en l’espèce, que les policiers ne se souciaient pas de limiter la période de détention de la requérante pour les fins de l’administration du test. Par exemple, la période d’attente à trois policiers pour le remorquage, à trois minutes du poste de police, démontre le peu d’intérêt des policiers à l’égard des droits constitutionnels de la requérante.

86     Il en va de même des périodes d’attente au poste, et plus particulièrement encore, de celle où l’on oblige la requérante à compléter un formulaire qu’elle n’a pas à compléter et qu’elle refuse de faire.

87     Dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal considère que cette période prolongée et inutile de détention ne respecte pas l’obligation de l’article 254(3) C. cr., de prélever les échantillons dans les meilleurs délais et porte atteinte aux droits de la requérante en vertu de l’article 9 de la Charte. »

Exclusion de la preuve des échantillons d’haleine

Afin de déterminer si la preuve des tests d’ivressomètre doit être exclus ou non, le juge se doit de faire une analyse en vertu des critères de l’arrêt Grant de la Cour Suprême du Canada ([2009] 2 RCS 353).

Le juge déclare que : « 89     En ce qui concerne le premier critère, le Tribunal considère que la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels est importante puisqu’elle touche directement le droit à la liberté de la requérante.

90     La preuve a démontré que les policiers ne se sont pas souciés des impacts de leurs choix administratifs, comme l’attente de la remorqueuse, sur le respect d’un délai raisonnable tel qu’exigé par la loi. L’incidence de ce non-respect des droits a entraîné une prolongation de la détention de la requérante totalement injustifiée de 29 minutes.

91     Quant au critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, en matière de conduite avec les capacités affaiblies, compte tenu de la nature de la preuve, ce critère milite plutôt, dans la plupart des cas, pour l’inclusion que l’exclusion de la preuve.

92     La mise en balance de tous les critères amène le Tribunal à considérer que cette détention arbitraire milite en faveur de l’exclusion de la preuve car les tribunaux ne peuvent s’associer à ce comportement qui déconsidère l’administration de la justice. »

Réf : R. c. Mignault-Brusewitz 455-01-013782-143

Lire aussi:

  • Conduite avec les facultés affaiblies avec plus de 160 mg/100ml d’alcool dans le sangConduite avec les facultés affaiblies avec plus de 160 mg/100ml d’alcool dans le sang Les conséquences d'avoir plus de 160 mg d'alcool/100 ml de sang lors de la conduite ou la garde et contrôle d'un véhicule moteur augmente considérablement les sentences et sanctions prévues par la loi. La présente section a pour but de vous informer plus amplement sur le sujet.
  • Attente d’une remorque: importance d’effectuer les tests d’ivressomètre le plus tôt possible Dans cette affaire, la défense présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés au motif que les policiers n'ont pas procéder aux tests d'ivressomètre dans les meilleurs délais, tel que prescrit pas les dispositions du Code criminel, à cause de l'attente d'une […]
  • Requête en non lieu accordée dans un dossier de conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang La Juge accueille une requête en non-lieu dans un dossier de conduite avec plus de 80 mg/100 ml de sang.Dans ce dossier, la preuve présentée par la poursuite ne démontrait pas clairement que les échantillons d'haleine prélevés par le technicien en ivressomètre avaient été reçus […]
  • Droit à l’avocat de son choix et sans délaiDroit à l’avocat de son choix et sans délai Le juge accueille donc la requête en exclusion de la preuve vu qu'il y a eu atteinte au droit constitutionnel de l’accusée et ordonne, par conséquent, l’exclusion du certificat du technicien qualifié (tests d’alcoolémie).
  • Conduite avec les facultés affaiblies: acquittement Suite à son interception, un des policiers lui indique qu’il désire vérifier sa sobriété. Aucune odeur d’alcool n’est alors constatée par le policier. En fait, ce n’est qu’une fois que l’accusé est dans la voiture de police que l’agent constate une odeur d’alcool.
  • Alcool au volant et désordre post-traumatique : acquittement Dans une cause d'alcool au volant, une accusée est acquittée suite à une preuve en défense d'un désordre post-traumatique. Le juge déclare que l'accusée n'avait pas l'intention
  • Conduite en état d’ébriété et la divulgation de la preuve: ordonnance de la Cour Le juge ordonne au procureur de la poursuite de transmettre à la défense de nombreux éléments de preuve dans une cause de conduite avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. En plus des différents registres d'entretien des appareils utilisés par les policiers dans ce dossier, le […]
  • Acquitté suite à une défense de contrainte Le Juge Gilles Charest, de la Cour du Québec (chambre criminelle) a acquitté un homme accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Le moyen de défense présentée dans cette affaire est la défense de contrainte. Le Juge Charest indique dans son jugement écrit les conditions […]
  • Doute raisonnable: Acquittement Un agent de la Sûreté du Québec patrouillant dans le secteur de la municipalité de Disraeli remarque le véhicule de l’accusé qui ne s’immobilise pas complètement à un panneau d’arrêt (stop). Au même moment, une motocyclette doit effectuer un manœuvre afin d’éviter une collision avec […]
  • L’avocat de VOTRE choix et non pas LE choix du policier!L’avocat de VOTRE choix et non pas LE choix du policier! Lorsqu’une personne détenue désire communiquer avec un avocat en particulier et que ce dernier n’est pas immédiatement disponible, est-ce qu’elle peut refuser de parler avec un autre avocat? Absolument! Cependant, certaines précisions doivent ici être mentionnées.