Sauvé par ses textos : acquitté de garde et contrôle avec les facultés affaiblies

Est-il possible de présenter en preuve des messages texte afin de prouver notre intention de ne pas conduire notre véhicule alors que nos capacités sont affaiblies par l’alcool?

Absolument!

Dans une cause de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool, l’accusé a témoigné à l’effet qu’il attendait un ami qu’il avait texté afin que ce dernier vienne le chercher à son véhicule. L’accusé avait consommé de l’alcool durant la soirée et n’était pas en état de conduire.

[3]      Dès le début du procès, la défense présente les admissions suivantes :

•      l’identification;

•      la position du défendeur sur le siège du conducteur;

•      les taux d’alcoolémie;

•      la transmission des droits constitutionnels.

« La principale question qui se pose en l’espèce est celle de déterminer si le défendeur a présenté une preuve établissant qu’il n’occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en marche. »

Alors qu’ils étaient en patrouille, les policiers remarquent le véhicule de l’accusé, stationné légalement sur la rue, moteur éteint, l’accusé occupant la place du conducteur.

Les policiers remarquent que le véhicule n’a aucune plaque d’immatriculation et décident alors de faire une vérification des documents et de l’état du conducteur.

Arrivés près de l’accusé, ils remarquent que ce dernier tient son cellulaire à deux mains et semble chercher quelque chose.

Après avoir constaté que l’accusé « a les yeux rouges et qu’une faible odeur d’alcool se dégage de son haleine », un des policiers demande à l’accusé de sortir de son véhicule et procède à un test à l’aide de l’appareil de détection d’alcool. Le défendeur échoue le test et est immédiatement mis en état d’arrestation pour garde et contrôle.

Le témoignage de l’accusé est à l’effet qu’il n’avait pas l’intention de conduire son véhicule et qu’il avait texté et convenu avec un ami que ce dernier viendrait le chercher à son véhicule.

Cette version est non seulement corroborée par le témoignage de l’ami en question mais également par les « screen shots » des messages texte. Les heures des textos prouvent clairement que le défendeur avait texté son ami quelques minutes avant l’arrivée des policiers. Les messages texte confirment également que son ami avait confirmé qu’il viendrait le chercher.

De plus, lors de son témoignage à la Cour, l’ami confirme qu’il s’est présenté, tel que convenu, sur les lieux mais que l’accusé n’y était plus. D’ailleurs, les messages texte confirme également le fait qu’une fois sur les lieux, l’ami texte à de nombreuses reprises le défendeur mais sans réponse, l’accusé ne pouvant répondre car il était détenu au poste de police et n’avait pas accès à son cellulaire.

« [55]   Au regard de la garde et contrôle, l’avocat de la défense plaide que le défendeur a établi qu’il avait non seulement un « plan bien arrêté », mais que ce plan a même été mis à exécution.

[56]   Il souligne la fiabilité de la preuve et l’absence d’un risque réaliste de danger.

[73]   Le contenu des messages ne constitue pas une preuve répétitive d’une déclaration disculpatoire, mais plutôt une preuve matérielle corroborative de la mise en œuvre d’un plan alternatif pour éviter de conduire (voir à cet effet : Landry c. La Reine[10]).

[74]   En effet, le défendeur ne cherche pas à introduire une preuve selon laquelle il a déclaré ne pas avoir commis l’infraction, mais bien la preuve matérielle de l’élaboration de son plan.

[76]   Par ailleurs, le moment où ces messages ont lieu est important, puisque cela survient avant la commission de l’infraction et non après.

[77]   En effet, le dernier message est envoyé par le défendeur à 4 h 36, alors que les policiers interviennent à 4 h 37. Ainsi, pour reprendre les propos de la Cour supérieure dans Fournier,  selon lesquels la règle du « self-serving evidence » vise à éviter qu’une personne invente de la preuve pouvant servir ses intérêts, cela reviendrait à prétendre à la possibilité qu’en l’espèce, le défendeur ait simulé l’élaboration d’« un plan bien arrêté » au cas où il serait arrêté en position de garde et contrôle juste avant de conduire, alors que son intention serait de conduire. L’absurdité du scénario parle d’elle-même; en effet, aussi bien conduire tout de suite.

[78]   La situation serait différente si les messages du défendeur avaient eu lieu à la suite de son interception, puisqu’il aurait alors intérêt à simuler l’élaboration d’un plan bien arrêté. En l’espèce, non seulement le défendeur est détenu à compter de 4 h 37, heure de l’intervention initiale des policiers, mais la preuve démontre également que son téléphone a été saisi et inscrit sur la feuille d’écrou.

[90]   En l’espèce, le défendeur prétend qu’à l’arrivée des policiers, il attendait son ami Joseph, qui venait le chercher pour le ramener à la maison et que dans ces circonstances, il n’occupait pas la place du conducteur dans le but de mettre le véhicule en marche. Ainsi, l’avocat de la défense plaide que son client avait un « plan bien arrêté » pour assurer un retour sécuritaire chez lui au sens de l’arrêt Boudreault et qu’il n’existait aucun risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.

[91]   La question de l’existence ou non d’un plan bien arrêté repose sur la crédibilité de la défense.

[92]   Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la défense a fait la preuve d’un plan objectivement réaliste, concret et fiable, d’un retour sécuritaire à la maison.

[93]   En effet, le témoignage du défendeur à cet égard est crédible, en plus d’être corroboré par celui de son ami Joseph. À cela s’ajoutent les messages textes, lesquels constituent une preuve matérielle éloquente du plan, mais également la mise à exécution de ce plan, puisque Joseph s’est rendu sur les lieux pour chercher le défendeur.

[107] En effet, quant à l’existence du plan lui-même, celle-ci est établie, car même en mettant de côté la version du défendeur, le Tribunal ne peut ignorer le témoignage de Joseph. Or, celui-ci suffit à conclure à l’existence d’un plan réaliste. À cela s’ajoute en outre la preuve matérielle constituée des messages textes.

[108] Le Tribunal n’entretient donc aucun doute tant sur la mise en place du plan que sur son exécution.

[109] Reste à déterminer si, malgré ce plan, un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien subsistait à l’arrivée des policiers.

[122]  Or, le défendeur venait tout juste de terminer ses échanges avec Joseph (4 h 36) et la teneur de ses messages textes démontre que malgré son état d’ébriété, non seulement il est alors conscient qu’il ne doit pas prendre le volant, mais il se fait insistant auprès de Joseph pour qu’il vienne le chercher et lui en est reconnaissant.

[126] De plus, à l’arrivée des policiers, le moteur et les accessoires du véhicule sont toujours éteints et le défendeur ne porte pas la ceinture de sécurité.

[127] De l’avis du Tribunal, tous ces éléments sont suffisamment crédibles et fiables pour permettre de conclure que le défendeur, malgré son état d’intoxication, s’en tenait toujours à son plan à l’arrivée des policiers et dans le contexte de l’affaire, il n’y a pas lieu de tenir pour véridiques les déclarations qu’il leur a faites.

[128] Le Tribunal conclut que l’abandon du plan avant l’arrivée de Joseph demeure une possibilité théorique, sans plus.

[132] D’autre part, le Tribunal conclut qu’il n’y avait aucun risque réaliste que le défendeur mette le véhicule en mouvement de manière involontaire. En effet, bien que le véhicule puisse démarrer sans l’aide de la clé, par le biais du bouton-poussoir, il est quand même nécessaire d’appuyer sur le frein simultanément. Ainsi, il est peu vraisemblable que ceci ait pu se faire par l’inadvertance d’une personne, en état d’ébriété ou non, puisque ces deux actions nécessitent une certaine pression en plus de devoir être simultanées. Il en va de même pour démarrer le véhicule à l’aide de la clé, puisque l’action d’insérer la clé dans l’ignition et de la tourner est tout de même requise.

[133] Enfin, rien dans la preuve ne permet non plus de conclure que le véhicule du défendeur, qui était en bon état de fonctionnement, mais stationnaire, pouvait constituer un danger. Le moteur n’était pas en marche et le véhicule n’était pas stationné dans une pente. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’égard d’un quelconque danger potentiel que pouvait représenter le véhicule en soi.

[134] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve de l’existence d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable.

[135] Le défendeur est donc acquitté des infractions de garde ou contrôle qui lui sont reprochées. »

 

Réf. : R. c. Aouidat

117-148-650 Cour municipale de Montréal

Jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Juge Marie-Josée Dionne

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