Conduite avec facultés affaiblies: arrêt de procédures pour délais déraisonnables
Un accusé demande l’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables en vertu des articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le défendeur faisait face à 2 chefs d’accusations dans cette affaire :
1- Avoir conduit son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool en vertu de l’article 253 (1) a) du Code criminel; 2- Avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 mg/100 ml de sang en vertu de l’article 253 (1) b) du Code criminel.
Dans cette cause, le Juge Stéphane Brière, de la Cour municipale de la Ville de Montréal, a ordonné, le 9 octobre 2013, l’arrêt des procédures au motif qu’un délai de plus de 31 mois était contraire à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’analyse effectuée par le Juge Brière
Le Juge déclare que ce dossier n’est pas d’une complexité qui justifierait les délais présents. De plus, il est important ici de préciser que l’accusé n’est nullement la cause de ce retard dans l’administration de son dossier.
Même si une partie de la preuve de la poursuite a déjà été entendue, le Juge déclare qu’il doit également considérer que d’autres délais seront encore nécessaires pour la conclusion de cette affaire.
La Cour Suprême du Canada s’est prononcée dans quelques causes où l’article 11 b) de la Charte était en cause. Les affaires les plus citées à ce sujet sont :
– R c Askov [1990] 2 RCS 1199;
– R c Morin [1992] 1 RCS 771.
Le délai et le préjudice
Bien que le requérant doit démontrer que le délai lui cause préjudice, la Cour Suprême du Canada a déclaré, dans R c Godin [2009] 2 RCS 3, que dans les cas où de très longs délais sont présents, ce seul fait était suffisant pour déduire qu’il y a préjudice.
Le Juge Brière décide que l’arrêt des procédures est le remède approprié dans la présente cause. Au paragraphe 40 de son jugement écrit, il cite l’Honorable Juge Lamer de la Cour Suprême dans l’affaire R c Rahey [1987] 1 RCS 588 :
« (…) Si un accusé bénéficie en vertu de la Constitution du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, il a aussi le droit de ne pas être jugé une fois ce délai écoulé et aucun tribunal n’a compétence pour le juger ou pour ordonner qu’il soit jugé contrairement à ce droit. Une fois écoulé un laps de temps déraisonnable, aucun procès, si équitable soit-il, n’est autorisé. Laisser un procès suivre son cours après une telle conclusion reviendrait à participer à une autre violation de la Charte. »
Référence : R c Thibert [2013] J.Q. no 13832.
Me Micheline Paradis, Avocate Alcool au Volant – Plus de 30 ans d’expérience Services offerts partout au Québec (514) 235-0783 Première consultation gratuite – Bureaux à Montréal, Laval, Terrebonne, Repentigny et Sainte-Thérèse
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