Défense: Conduite avec les facultés affaiblies
L’honorable Juge Pierre Bélisle, de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Longueuil, a rendu un jugement très intéressant le 8 octobre 2014 relativement à la formation et compétence d’un policier pour effectuer les épreuves de coordination physiques prévues au Code criminel lors d’une arrestation de conduite avec les facultés affaiblies.
Dans cette affaire, la défense avait présenté une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés pour détention arbitraire et fouille abusive.
L’accusé dans cette cause avait été intercepté suite à une infraction au Code de la sécurité routière (feu rouge).
Le policier constate, lors de cette interception, certains éléments qui le laisse soupçonner que l’accusé conduit son véhicule moteur avec de l’alcool dans son organisme. Ces observations sont les suivantes : face à un feu rouge, l’accusé a freiné brusquement pour s’immobiliser 2 à 3 mètres après la ligne d’arrêt, le véhicule a louvoyé légèrement de droite à gauche sur une distance de 100 mètres, forte odeur d’alcool provenant de l’habitacle alors qu’il y a 6 occupants à bord du véhicule, yeux vitreux, difficultés lors de la remise des documents requis ainsi qu’une démarche légèrement chancelante lors de la sortie du véhicule.
Les épreuves de coordination
À la vue de ces faits, le policier décide de faire effectuer des épreuves de coordination de mouvements à l’accusé afin de vérifier s’il possède des motifs raisonnables de procéder à son arrestation.
La preuve entendue au procès révèle que le policier n’a fait subir que deux épreuves de coordination de mouvement à l’accusé, et ce en moins de deux minutes, et qu’il a pris la décision de procéder immédiatement à l’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies avant même de faire exécuter le 3e tests prévu à la loi (Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) – DORS/2008-196 – en vigueur depuis le 2 juillet 2008).
Suite à son arrestation, l’accusé est transporté au poste de police et ses tests d’ivressomètre révèlent une alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool/100 ml de sang.
Une formation nécessaire
Lors du procès, le policier admet à la Cour qu’au moment où il a fait effectuer les épreuves de coordination par l’accusé, il n’avait pas encore reçu la formation offerte à l’École nationale de police, formation requise pour procéder à ces épreuves.
Dans son jugement, le Juge déclare que dans le cas où un policier décide de procéder aux tests de coordination plutôt qu’à un test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé, le policier doit procéder aux trois tests prévus au Règlement à défaut de quoi le résultat ne pourra être considéré comme fiable.
Or, dans la présente cause, l’agent n’a procédé qu’à 2 tests et non 3.
Le juge ajoute que : « Or, les deux premiers tests n’ont pas été correctement effectués. Pas d’examen préliminaire, aucune liste de contrôle « check-list », insuffisance d’indicateurs pour chacune des épreuves, temps d’observation trop court, éclairage déficient, aucune vérification de la condition médicale de l’accusé ni d’une possible incapacité… ».
Le juge conclut que le policier ne possédait donc pas les motifs raisonnables suffisants pour procéder à l’arrestation de l’accusé et que la détention de l’accusé était donc illégale en vertu des articles 8 et 9 de la Charte.
Le juge ordonne l’exclusion des résultats d’ivressomètre obtenus suite à cette arrestation et acquitte l’accusé.
Référence : R. c. Armstrong [2014] J.Q. no 11671
Me Micheline Paradis, Avocate
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