Attente d’une remorque: importance d’effectuer les tests d’ivressomètre le plus tôt possible

Une décision rendue récemment par Madame la Juge Nathalie Aubry, juge à la Cour du Québec à Sept-Îles, rappelle l’importance à apporter au délai pour effectuer les tests d’ivressomètre dans le cadre d’un dossier de conduite avec les facultés affaiblies (alcool au volant) et de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Dans cette affaire, la défense présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés au motif que les policiers n’ont pas procéder aux tests d’ivressomètre dans les meilleurs délais, tel que prescrit pas les dispositions du Code criminel, à cause de l’attente d’une dépanneuse.

Suite à une interception sur la route pour avoir roulé à 96 km/hre dans une zone de 70 km/hre, les policiers remarquent une odeur d’alcool provenant de l’habitacle du véhicule contrevenant, où se trouvent le conducteur ainsi que trois autres passagers.

L’accusé se rend dans le véhicule patrouille et les policiers constatent alors la présence d’une odeur d’alcool, ce qui éveille les soupçons des policiers à l’effet que le conducteur aurait de l’alcool dans son organisme.

Les policiers décident alors de procéder à un test de dépistage à l’aide de l’appareil de dépistage d’alcool mais, comme ils n’ont pas d’appareil à bord  de l’auto-patrouille, ils communiquent avec une autre voiture de police afin que ceux-ci apportent un appareil de dépistage (ADA) sur les lieux de l’interception.

Entre le moment de l’interception et l’arrivée sur les lieux de l’appareil, il s’écoule 14 minutes.

Ordre est donné au conducteur de subir le test de dépistage et, après 4 tentatives, le résultat obtenu est « FAIL », c’est-à-dire ÉCHEC.

Suite à ce résultat, l’accusé est mis en état d’arrestation, ses droits sont donnés (droit à l’avocat et droit au silence) et il est également fouillé et menotté.

Une remorque est alors demandé sur les lieux afin de procéder au remorquage du véhicule du défendeur. Celle-ci sera sur les lieux de l’arrestation 54 minutes plus tard.

Une fois le véhicule remorqué, le requérant est transporté au poste de police afin d’y subir les tests d’ivressomètre requis par la loi (Code criminel).

La Juge indique « qu’aucune preuve sur voir-dire n’a été présentée à propos des raisons pour lesquelles la remorqueuse ou qu’un deuxième véhicule n’ait pu prendre en charge l’accusé étant donné qu’il avait déjà amené l’ADA à l’auto-patrouille. »

Donc, la défense dans cette cause invoque que les tests d’ivressomètre effectués au poste de police n’ont pas été faits en respect des dispositions de l’article 254 (3) du Code criminel, c’est à dire qu’ils n’ont pas été pris dans les meilleurs délais. La défense demande donc l’exclusion des résultats des tests d’ivressomètre en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés .

La Juge précise qu’en « matière de requête en vertu de l’article 7 et suivants de la Charte, le requérant a le fardeau de présenter une preuve prépondérante. Dans les circonstances, il a été prouvé que l’accusé a attendu plus d’une heure, menotté à l’arrière d’une auto-patrouille afin qu’une remorqueuse vienne prendre en charge le véhicule de l’accusé.

Rien dans la preuve n’a été démontré qu’il était dans l’impossibilité des policiers d’aller reconduire l’accusé au poste ou qu’une autre auto-patrouille s’occupe du remorquage comme cela a été le cas lorsque les policiers ont demandé l’appareil de détection approuvé. De même, aucun cas de force majeure na été démontré pour cette nuit quant à la remorque. Pour toutes ces raisons, la requête est accueillie. »

Après avoir effectué l’analyse nécessaire en vertu de la Charte afin de déterminer si les motifs démontrés justifient l’exclusion de la preuve obtenue dans la présente affaire, soit le certificat du technicien qualifié (indiquant les résultats des tests d’alcoolémie du défendeur effectués par l’ivressomètre), la Juge Aubry déclare que les droits constitutionnels de l’accusé n’ont pas été respectés et déclare inadmissible en preuve le certificat du technicien qualifié car obtenu en contravention de l’article 254(3) du Code criminel et en ordonne l’exclusion.

L’accusé est donc acquitté.

 Me Micheline Paradis, Avocate
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