Garde et contrôle: l’importance du risque réaliste de danger

L’Honorable Juge Nathalie Haccoun de la Cour municipale de Montréal a rendu une décision le 2 juin 2015 dans une affaire de garde et contrôle d’un véhicule moteur alors que l’accusé avait les facultés affaiblies par l’alcool.

La Juge Haccoun soulève dans son jugement l’importance à accorder à la notion de risque réaliste de danger dans ce type de dossier tel que définit par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Boudreault.

Les faits présentés devant la Juge sont les suivants: l’accusé se rend dans un restaurant situé dans la Petite Italie à Montréal pour un repas avec des collègues de travail afin de souligner le temps des Fêtes.

Le défendeur consomme à cette occasion de nombreuses boissons alcoolisés et ne conteste absolument pas le fait qu’il était en état ‘ébriété lorsqu’il quitte le restaurant. Réalisant qu’il n’est pas en état de conduire son véhicule pour rentrer chez lui, il communique avec sa conjointe afin que celle-ci se déplace pour venir le chercher. Il lui donne deux noms de rue en lui indiquant que son véhicule y est stationné.

Comme ce jour-là la température est peu clémente, particulièrement froide avec de la pluie verglaçante, le défendeur, qui ne se sent pas très bien et qui est même malade à ce moment là, décide d’attendre sa conjointe à l’intérieur de sa camionnette. Il active le mécanisme de préchauffage de son véhicule afin de se réchauffer. Il est important ici de préciser qu’il n’a pas mis sa clé dans le contact pour cette fin.

Le défendeur s’est endormi pendant l’attente de l’arrivée de sa femme.

Lors du procès, l’on apprendra que sa femme n’a jamais réussi à trouver l’endroit où la camionnette de son conjoint était stationnée et est retournée à la maison dans l’attente d’un autre appel de son conjoint.

Une dame, habitant près de l’endroit où est stationné le véhicule du défendeur, remarque que les lumières intérieures du véhicule sont allumées et décident d’aller vérifier que tout allait bien. Cette dame communique par la suite avec les policiers, croyant que le défendeur pouvait avoir besoin d’aide.

La caserne de pompiers reçoit un appel médical à l’effet qu’un homme intoxiqué serait assis dans une camionnette. Les pompiers se présentent donc sur les lieux pour porter assistance à l’accusé. Ils remarquent que les phares du véhicule sont allumés mais que le moteur ne tourne pas et que le défendeur, qui est assis à la place du conducteur, semble dormir ou est inconscient.

Le capitaine cogne à quelques reprises afin de réveiller le défendeur.  Une fois réveillé, le défendeur sort de son véhicule et l’on constate les symptômes reliés à un état d’ébriété.

Quelques minutes après, les policiers se présentent sur les lieux et suite à certaines observations, décident de procéder à l’arrestation du défendeur pour garde et contrôle d’un véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool.

Se référant au jugement de la Cour Suprême du Canada dans La Reine contre Boudreault, la Juge Haccoun déclare que pour que « l’infraction de garde et de contrôle s’applique, il faut démontrer trois  éléments: une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule moteur; deux, qu’une personne…une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite; et trois, dans les circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. »

La Cour conclut, après évaluation de la preuve présentée lors du procès, que le défendeur n’avait pas l’intention de conduire son véhicule, qu’il avait communiqué avec sa femme pour qu’elle vienne le chercher et qu’il n’avait que l’intention de se réchauffer à l’intérieur de son véhicule.

À savoir si les circonstances présentes dans le présent dossier pouvaient entraîner un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien, la Cour déclare qu’il n’y avait aucun élément de preuve présentée lors du procès qui permettrait de conclure qu’il existait un risque réaliste, et non seulement théorique, de danger. « De plus, rien dans la preuve, encore une fois, et je le mentionne, n’a établi que la clé était dans l’ignition. En ce qui concerne la possibilité que le véhicule soit déplacé involontairement, il s’agit d’une possibilité purement théorique compte tenu de l’ensemble de la preuve. Il faut aussi regarder Est-ce qu’il y avait possibilité que le défendeur change d’idée, j’en conclus que non. L’accusé avait un plan alternatif bien arrêté en téléphonant à sa femme. »

Le défendeur est, par conséquent, acquitté de garde et contrôle de son véhicule alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool.

Me Micheline Paradis, Avocate
Alcool au Volant – Plus de 34 ans d’expérience
(514) 235-0783
Première consultation gratuite – Bureaux à Montréal, Laval, Terrebonne, Sainte-Thérèse et Repentigny
Services offerts partout au Québec

Lire aussi:

  • Sauvé par ses textos : acquitté de garde et contrôle avec les facultés affaibliesSauvé par ses textos : acquitté de garde et contrôle avec les facultés affaiblies Est-il possible de présenter en preuve des messages texte afin de prouver notre intention de ne pas conduire notre véhicule alors que nos capacités sont affaiblies par l’alcool? Absolument!
  • Garde et contrôle: présomption repoussée Alcool au Volant - Garde et contrôle Le juge Gilles Gaumond de la Cour municipale de la Ville de Québec a rendu, le 28 octobre 2013, un verdict d’acquittement dans une cause de garde et contrôle d’un véhicule moteur alors que l’accusé avait les facultés affaiblies ainsi qu’une […]
  • Arrêt des procédures prononcé pour délais déraisonnables (23 mois) Le Juge Gilles R. Pelletier de la Cour Municipale de Montréal a prononcé l'arrêt des procédures dans un dossier de facultés affaiblies car le délai des procédures judiciaires, entre le moment de la comparution de l'accusée et la journée de son procès, excédaient plus de 23 mois.
  • Accusé acquitté d’une accusation de garde et contrôle Un Juge de la Cour Supérieure de Montréal a acquitté un homme accusé de garde et contrôle d'un véhicule moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool. Ayant réussi à faire la démonstration qu'il n'avait aucunement l'intention de conduire ou d'assumer le contrôle du […]
  • Les coûts de l’anti-démarreur Les coûts de l'anti-démarreur sont: $50,00 + taxes pour l'installation de l'appareil et $61,00/mois + taxes pour la location de l'appareil. Il est important de noter ici que ces coûts peuvent être modifiés par la SAAQ et qu'il est donc important de communiquer avec la SAAQ afin de […]
  • évaluation sommaire favorableÉvaluation sommaire favorable La loi prévoit que même si le Juge a prononcé une interdiction de conduire pendant une période de 1 an, il est possible de récupérer son permis de conduire après une période de 3 mois si le contrevenant est inscrit à un programme prévoyant l’utilisation d’un antidémarreur.
  • Jugement récent: ordonnance pour obtenir le registre d’entretien de l’ivressomètre Le Juge ordonne la remise, à l'avocat de l'accusé, d'une copie du registre d'entretien ou toutes fiches d'entretien et de réparation de l'appareil d'ivressomètre utilisé pour les tests de l'accusé (INTOXILIZER) couvrant la période de 6 mois avant et après l'arrestation de l'accusé ainsi […]
  • Conduite avec les facultés affaiblies avec plus de 160 mg/100ml d’alcool dans le sangConduite avec les facultés affaiblies avec plus de 160 mg/100ml d’alcool dans le sang Les conséquences d'avoir plus de 160 mg d'alcool/100 ml de sang lors de la conduite ou la garde et contrôle d'un véhicule moteur augmente considérablement les sentences et sanctions prévues par la loi. La présente section a pour but de vous informer plus amplement sur le sujet.
  • 29 minutes de trop…Acquittée29 minutes de trop…Acquittée L’accusée, dans cette cause, plaidait le fait que ses échantillons d’haleine n’avaient pas été prélevés dès que matériellement possible, tel que prévu par l’article 258 (1) du Code criminel et, par ce fait, violait ses droits constitutionnels protégés par la Charte Canadienne des droits […]
  • Conduite avec les facultés affaiblies: acquittement Suite à son interception, un des policiers lui indique qu’il désire vérifier sa sobriété. Aucune odeur d’alcool n’est alors constatée par le policier. En fait, ce n’est qu’une fois que l’accusé est dans la voiture de police que l’agent constate une odeur d’alcool.