Alcool au volant: Arrêt des procédures pour délai déraisonnable : 30 mois et 24 jours

Le 30 avril 2013, l’Honorable Juge Suzanne Paradis, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) de St-Hyacinthe, a ordonné l’arrêt des procédures, en vertu de l’article 24(1) de la Charte des droits et libertés, pour délai déraisonnable dans une cause d’alcool au volant et de conduite dangereuse.           

Accusations criminelles suite à un accident: Alcool au volant et conduite dangereuse

Suite à une perte de contrôle de son véhicule qui occasionne un accident n’impliquant aucune autre personne, l’accusé est conduit à l’hôpital car il souffre d’une commotion cérébrale jugée sévère.

Trois jours après cet événement, les policiers informent l’accusé qu’il sera accusé de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies (alcool au volant).

Preuve de préjudice pour l’accusé

avocate alcool au volantL’accusé présente une requête en arrêt des procédures, invoquant que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé.

L’accusé témoigne afin de démontrer le fait qu’il  a subi des préjudices, vu l’attente prolongée avant de subir son procès dans la présente affaire.

Il est important ici de préciser qu’aucun délai n’a été occasionné par l’accusé.

L’accusé, pompier depuis de nombreuses années, n’a aucun antécédent judiciaire et est particulièrement peu fier de son passage à la Cour pour les accusations portées contre lui suite à son accident de la route.

Le stress causé par la lenteur des procédures lui a occasionné des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes financiers,  ainsi que des problèmes à son travail.  Le requérant a également dû refuser une promotion, vu sa crainte de perdre son permis de conduire dans le cas où il serait condamné pour alcool au volant. 

De longs délais…

Dans le cas présent, entre le dépôt des accusations, en date du 19 juillet 2010, et la date fixée pour le procès, 12 février 2013, un délai de 30 mois et 24 jours s’est écoulé.

Le Tribunal a donc conclu que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable tel que prévu par l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et liberté a été violé. L’accusé ayant clairement fait la preuve qu’il y avait préjudice, la Juge a ordonné l’arrêt des procédures. 

Me Micheline Paradis, Avocate
Alcool au Volant – Plus de 30 ans d’expérience
Services offerts partout au Québec

(514) 235-0783
Première consultation gratuite – Bureaux à Montréal, Laval, Terrebonne, Repentigny et Sainte-Thérèse

Lire aussi:

  • L’avocat de VOTRE choix et non pas LE choix du policier!L’avocat de VOTRE choix et non pas LE choix du policier! Lorsqu’une personne détenue désire communiquer avec un avocat en particulier et que ce dernier n’est pas immédiatement disponible, est-ce qu’elle peut refuser de parler avec un autre avocat? Absolument! Cependant, certaines précisions doivent ici être mentionnées.
  • Ordre de souffler dans l’appareil de détection approuvé jugé illégal: accusée acquittée Le Juge ordonne l'exclusion de la preuve obtenue suite à un ordre de souffler dans un appareil de détection approuvé (ADA) au motif que la preuve au dossier ne démontrait pas clairement que les symptômes constatés par les policiers étaient causés par l'alcool. Aucune odeur d'alcool n'est […]
  • Arrêt des procédures prononcé pour délais déraisonnables (23 mois) Le Juge Gilles R. Pelletier de la Cour Municipale de Montréal a prononcé l'arrêt des procédures dans un dossier de facultés affaiblies car le délai des procédures judiciaires, entre le moment de la comparution de l'accusée et la journée de son procès, excédaient plus de 23 mois.
  • Acquittée : jugement du 20 avril 2020 dans cause pour alcool au volantAcquittée : jugement du 20 avril 2020 dans cause pour alcool au volant La Juge déclare que le droit à l’avocat de l’accusée a été violé car les policiers n’ont pas donné une opportunité raisonnable d’attendre un peu afin qu’elle puisse consulter son avocat. S’agissant d’une violation sérieuse de ses droits, la Juge écarte de la preuve les tests […]
  • Alcool au Volant: AcquittementAlcool au Volant: Acquittement Dans la présente section, vous trouverez quelques exemples d'acquittement dans des causes de conduites ou de garde et contrôles avec les facultés affaiblies.
  • Sauvé par ses textos : acquitté de garde et contrôle avec les facultés affaibliesSauvé par ses textos : acquitté de garde et contrôle avec les facultés affaiblies Est-il possible de présenter en preuve des messages texte afin de prouver notre intention de ne pas conduire notre véhicule alors que nos capacités sont affaiblies par l’alcool? Absolument!
  • Quand les délais sont déraisonnablesQuand les délais sont déraisonnables Il arrive parfois que les délais pour obtenir justice sont déraisonnables et contraires aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés du Canada. Vous trouverez, dans la présente section, quelques exemples pour illustrer ce fait.
  • Droit à l’avocat de son choix et sans délaiDroit à l’avocat de son choix et sans délai Le juge accueille donc la requête en exclusion de la preuve vu qu'il y a eu atteinte au droit constitutionnel de l’accusée et ordonne, par conséquent, l’exclusion du certificat du technicien qualifié (tests d’alcoolémie).
  • 29 minutes de trop…Acquittée29 minutes de trop…Acquittée L’accusée, dans cette cause, plaidait le fait que ses échantillons d’haleine n’avaient pas été prélevés dès que matériellement possible, tel que prévu par l’article 258 (1) du Code criminel et, par ce fait, violait ses droits constitutionnels protégés par la Charte Canadienne des droits […]
  • Attente d’une remorque: importance d’effectuer les tests d’ivressomètre le plus tôt possible Dans cette affaire, la défense présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés au motif que les policiers n'ont pas procéder aux tests d'ivressomètre dans les meilleurs délais, tel que prescrit pas les dispositions du Code criminel, à cause de l'attente d'une […]