Alcool au volant: Arrêt des procédures pour délai déraisonnable : 30 mois et 24 jours

Le 30 avril 2013, l’Honorable Juge Suzanne Paradis, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) de St-Hyacinthe, a ordonné l’arrêt des procédures, en vertu de l’article 24(1) de la Charte des droits et libertés, pour délai déraisonnable dans une cause d’alcool au volant et de conduite dangereuse.           

Accusations criminelles suite à un accident: Alcool au volant et conduite dangereuse

Suite à une perte de contrôle de son véhicule qui occasionne un accident n’impliquant aucune autre personne, l’accusé est conduit à l’hôpital car il souffre d’une commotion cérébrale jugée sévère.

Trois jours après cet événement, les policiers informent l’accusé qu’il sera accusé de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies (alcool au volant).

Preuve de préjudice pour l’accusé

avocate alcool au volantL’accusé présente une requête en arrêt des procédures, invoquant que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé.

L’accusé témoigne afin de démontrer le fait qu’il  a subi des préjudices, vu l’attente prolongée avant de subir son procès dans la présente affaire.

Il est important ici de préciser qu’aucun délai n’a été occasionné par l’accusé.

L’accusé, pompier depuis de nombreuses années, n’a aucun antécédent judiciaire et est particulièrement peu fier de son passage à la Cour pour les accusations portées contre lui suite à son accident de la route.

Le stress causé par la lenteur des procédures lui a occasionné des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes financiers,  ainsi que des problèmes à son travail.  Le requérant a également dû refuser une promotion, vu sa crainte de perdre son permis de conduire dans le cas où il serait condamné pour alcool au volant. 

De longs délais…

Dans le cas présent, entre le dépôt des accusations, en date du 19 juillet 2010, et la date fixée pour le procès, 12 février 2013, un délai de 30 mois et 24 jours s’est écoulé.

Le Tribunal a donc conclu que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable tel que prévu par l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et liberté a été violé. L’accusé ayant clairement fait la preuve qu’il y avait préjudice, la Juge a ordonné l’arrêt des procédures. 

Me Micheline Paradis, Avocate
Alcool au Volant – Plus de 30 ans d’expérience
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