L’avocat de VOTRE choix et non pas LE choix du policier!

Lorsqu’une personne détenue désire communiquer avec un avocat en particulier et que ce dernier n’est pas immédiatement disponible, est-ce qu’elle peut refuser de parler avec un autre avocat?

Absolument! Cependant, certaines précisions doivent ici être mentionnées.

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Suite à un échec lors d’un test effectué à l’aide d’un appareil de détection approuvé, le défendeur est mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies.

La seule question en litige dans la présente cause est à savoir si « Le droit à l’avocat du choix du défendeur a-t-il été violé et, si oui, la preuve obtenue par la suite doit-elle être exclue ? »

Suite à son arrestation, l’accusé est transporté au poste de police afin de fournier les échantillons d’haleine requis par la loi.

Une fois au poste de police, l’accusé demande de parler avec une avocate en particulier.

Après quelques démarches afin d’obtenir le numéro de téléphone de l’avocate, 2 numéros de téléphone sont trouvés et un message vocal est laissé à chacun de ces numéros. Ces messages sont laissés entre 3h17 et 3h24.

Immédiatement après avoir laissé ces messages et sans attendre de retour d’appel, le policier offre au défendeur de communiquer avec un avocat de l’Aide juridique ou du Barreau.

« Pour expliquer pourquoi il n’a pas attendu de retour d’appel, il dit « Ça lui prenait son avocat, c’est dans les plus brefs délais habituellement. » »

Le policier témoigne également à l’effet qu’il a dit à l’accusé « que, n’étant pas capable de rejoindre son avocate et n’ayant pas le choix de procéder, de continuer, il lui est possible d’appeler l’Aide juridique. Cet appel a lieu à 3h24 et ne dure que quelques minutes. »

Le défendeur « ne se plaint pas de cette communication aux policiers. Il comprend qu’il s’agit de sa seule option de contacter un avocat à ce moment. Il témoigne s’être soumis aux directives des policiers. »

« 18  Le droit à l’avocat comprend deux volets, soit le volet informationnel et le volet mise en application.

19  Dans le cadre du volet informationnel, les policiers ont le devoir d’informer la personne détenue de ce droit que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») et d’avoir ainsi recours, sans délai, à l’assistance de l’avocat de son choix et l’informer de l’existence d’un avocat de garde ou de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers.

20  Dans le cadre du volet mise en application, les policiers doivent fournir à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer ce droit et d’en faciliter l’exercice.

21  Enfin, les policiers doivent s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de la personne détenue avant qu’elle n’ait eu l’opportunité d’exercer ce droit.

22  Tout cela parce que la personne détenue est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux-ci lui donnent une possibilité raisonnable de le faire.

24  M. Bélanger soutient plutôt que le policier a omis de l’informer de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec son avocat.

25  Lorsqu’une personne détenue choisit d’exercer son droit garanti par l’alinéa 10 b) de la Charte en communiquant avec un avocat, les obligations de mise en application naissent pour l’agent de la paix. Ainsi, l’agent doit offrir à la personne détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et s’abstenir de lui soutirer de la preuve d’une quelconque façon, et ce, jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité. Toutefois, ces obligations sont subordonnées à la diligence raisonnable dont fait preuve le détenu qui tente de communiquer avec un avocat.

26  Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, le détenu peut refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de son choix communique avec lui. Les policiers ont alors l’obligation supplémentaire de l’aviser de ce droit d’attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat le rappelle. Il s’agit de l’obligation d’information, communément appelée « mise en garde de type Prosper ».

27  Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment, de facteurs comme la gravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête.

28  L’évaluation de la diligence raisonnable de la personne détenue, dans l’exercice de ce droit, doit se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances de chaque affaire.

35  Certainement que le policier n’est pas de mauvaise foi. La défense en convient. Et il n’a pas tout à fait tort puisqu’il est vrai que le droit doit être exercé dans les plus brefs délais. Le policier ne semble toutefois pas saisir, ou connaître, l’une des composantes importantes de ce droit, c’est-à-dire son obligation d’accorder une possibilité raisonnable d’avoir recours à l’avocat de son choix.

36  Soulignons que lorsqu’une personne détenue choisit un avocat en particulier, ce n’est que si cet avocat ne peut être disponible dans un délai raisonnable, qu’on doit s’attendre à ce qu’elle exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. »

 

Après avoir conclu que le défendeur avait été privé de la possibilité raisonnable d’avoir recours à l’avocat de son choix, la Juge Compagnone procède à l’analyse des critères énoncés dans l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada et prononce l’exclusion des résultats des échantillons d’haleine obtenus à la suite de la violation de ce droit.

Réf.: R. c. Bélanger
500-01-162866-179
Jugement rendu le 20 septembre 2018 par la Juge Patricia Compagnone

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