Droit à l’avocat de son choix et sans délai

L’importance du droit à l’avocat

Le 31 juillet 2018, le juge Vanchestein de la Cour du Québec rappelait l’importance du respect du droit à l’avocat par les autorités suite à l’arrestation de l’accusée dans une cause de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Droit à l’avocat de son choix et sans délai

Dans cette affaire, l’accusĂ©e prĂ©sentait une requĂŞte en exclusion de la preuve des rĂ©sultats de l’alcootest (certificat du technicien qualifiĂ©). Elle plaidait que l’agent ayant procĂ©dĂ© Ă  son arrestation n’avait pas respectĂ© son droit Ă  l’avocat car celle-ci n’a jamais eu l’opportunitĂ© de consulter l’avocat de son choix et n’a pu consulter « sans dĂ©lai » un avocat, contrairement Ă  l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s qui se lit comme suit : « Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de dĂ©tention : b) d’avoir recours sans dĂ©lai Ă  l’assistance d’un avocat et d’être informĂ© de ce droit ; ».

Passage difficile au poste frontalier

Le 23 avril 2017, l’accusée et une amie se présente au poste frontalier de St-Armand après une journée passée à Burlington.

Une fois au poste frontalier, les agents de la douane canadienne les dirigent vers la fouille secondaire.

Lors de la fouille du véhicule, un des agents constate une odeur d’alcool dans l’habitable et remarque des verres sous le banc côté passager.

Odeur d’alcool et yeux injectés de sang

Suite à ces constatations, l’agent questionne l’accusée et détecte une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusée et note que cette dernière a les yeux injectés de sang.

Ayant les soupçons requis à l’effet que l’accusée a dans son organisme de l’alcool alors qu’elle a conduit son véhicule, il ordonne à celle-ci de le suivre afin de procéder à un test au moyen d’un ADA (appareil de détection approuvé).

Le test de dépistage est effectué à 21 h 09 et l’accusée échoue ce dernier.

Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies

Suite à cet échec, l’agent frontalier procède immédiatement à l’arrestation de l’accusée pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Il lui lit alors son droit à l’avocat et son droit au silence et, suite à cette lecture, lui demande si elle désire communiquer avec un avocat. L’accusée indique alors qu’elle désire effectivement communiquer avec un avocat.

L’accusée est transférée dans la salle de détention du poste frontalier après que l’agent eut procéder à l’inventaire de ses effets personnels et après avoir fait l’objet d’une fouille par palpation par une agente du poste.

L’agent fait alors un rapport à son surintendant et communique avec la Sûreté du Québec afin que des policiers de la Sûreté se présentent au poste frontalier afin de « récupérer » l’accusée et de la transporter à un poste de la Sûreté du Québec afin de procéder aux tests à l’aide d’un ivressomètre.

Droit à l’avocat

Ce n’est qu’après avoir effectué ces démarches que l’agent frontalier communique avec le service de l’Aide juridique afin que l’accusée parle avec un avocat.

À peine 4 minutes après avoir parlé avec un avocat de l’Aide juridique, l’accusée est transférée aux policiers de la SQ.

Lors du témoignage à la Cour de l’agent frontalier, ce dernier a admis ne pas se souvenir d’avoir demandé à l’accusée si elle avait un avocat avec lequel elle aimerait communiquer.

Il ajoute également, dans son témoignage, qu’il a communiqué avec l’Aide juridique « sans raison particulière » parce que l’accusée ne lui a pas fait mention d’un avocat en particulier.

Une fois rendue au poste de la SQ, deux échantillons d’haleine ont été prélevés.

L’accusée, lors de son témoignage à la Cour, indique que l’agent frontalier qui l’a mise en état d’arrestation lui a lu une carte. Suite à cette lecture, elle demande à communiquer avec un avocat. L’agent lui indique alors qu’elle ne peut communiquer « tout de suite » avec un avocat.

Elle témoigne à l’effet qu’elle connaissait une avocate mais qu’elle n’avait pas accès à son téléphone et que l’agent ne lui a jamais demandé si elle désirait communiquer avec un avocat spécifique.

« Ă€ aucun moment l’agent ne lui a demandĂ© si elle connaissait un avocat et elle n’a jamais eu l’occasion de transmettre le nom de l’avocate avec laquelle elle aurait aimĂ© s’entretenir. »

Étant Ă  sa première arrestation, l’accusĂ©e indique Ă  la Cour qu’elle « Ă©tait en Ă©tat de choc et n’osait pas intervenir, elle ne faisait que suivre les consignes. »

Questions en litige

La position de la défense dans cette cause est à l’effet que l’accusée n’a pu avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et qu’elle n’a pu consulter l’avocat de son choix, n’ayant jamais été informé par l’agent frontalier qu’elle pouvait consulter l’avocat de son choix. Par conséquent, elle demande à la Cour d’exclure les résultats d’alcoolémie (certificat du technicien qualifié) obtenus suite à la violation de ses droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Analyse par le Juge

Comme le Juge l’indique au paragraphe 38 de son jugement : « L’objet de ce droit fondamental a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© par la Cour suprĂŞme il y a longtemps, entre autres, par le juge Lamer dans Bartle :
16. L’objet du droit Ă  l’assistance d’un avocat que garantit l’al. 10b) de la Charte est de donner Ă  la personne dĂ©tenue la possibilitĂ© d’ĂŞtre informĂ©e des droits et des obligations que la loi lui reconnaĂ®t et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243. Cette possibilitĂ© lui est donnĂ©e, parce que, Ă©tant dĂ©tenue par les reprĂ©sentants de l’État, elle est dĂ©savantagĂ©e par rapport Ă  l’État. Non seulement elle a Ă©tĂ© privĂ©e de sa libertĂ©, mais encore elle risque de s’incriminer. Par consĂ©quent, la personne « dĂ©tenue » au sens de l’art. 10 de la Charte a immĂ©diatement besoin de conseils juridiques, afin de protĂ©ger son droit de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour recouvrer sa libertĂ© : Brydges, Ă  la p. 206; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, aux pp. 176 et 177; et Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236. L’alinĂ©a 10b) habilite la personne dĂ©tenue Ă  recourir de plein droit Ă  l’assistance d’un avocat « sans dĂ©lai » et sur demande. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrĂŞt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, Ă  la p. 394, le droit Ă  l’assistance d’un avocat prĂ©vu Ă  l’al. 10b) vise Ă  assurer le traitement Ă©quitable dans le processus pĂ©nal des personnes arrĂŞtĂ©es ou dĂ©tenues. »

La jurisprudence est claire quant aux devoirs et obligations des policiers relativement au droit à l’avocat.

Tel qu’énoncé au paragraphe 39 du jugement : « Il est bien établi depuis par la jurisprudence que ce droit constitutionnel doit être exécuté « sans délai » et impose aux policiers les devoirs et obligations suivants :

– Devoir d’information : Ă€ l’assistance d’un avocat dans les meilleurs dĂ©lais, soit celui de son choix, de l’Aide juridique ou d’un service de garde.
– Devoir de mise en application : Un policier doit donner une possibilitĂ© raisonnable et faciliter l’exĂ©cution pour la personne dĂ©tenue de consulter un avocat.
– Devoir d’abstention : Un policier ne doit pas tenter d’interroger ou de soutirer des Ă©lĂ©ments de preuve avant l’exercice du droit. »

Le juge Vanchestein conclut, suite à la preuve présentée dans la présente affaire, que la « mise en exécution » du droit à l’avocat était déficiente tant au sujet du délai avant la possibilité de consulter un avocat que la possibilité de consulter l’avocat du choix de l’accusée.

D’avoir recours Ă  un avocat sans dĂ©lai

Après avoir procĂ©dĂ© Ă  la lecture des droits de l’accusĂ©e, l’agent frontalier, « au lieu de s’empresser de mettre en oeuvre le droit de la requĂ©rante qui est dĂ©tenue, procède Ă  un certain nombre de tâches administratives suscitant plusieurs questions. »

Il « procède Ă  un inventaire des effets personnels, fait faire une fouille par palpations et transfère la requĂ©rante dans une salle de dĂ©tention, oĂą visiblement il n’y a pas de tĂ©lĂ©phone, puisqu’elle devra ĂŞtre dĂ©placĂ©e Ă  nouveau dans une salle oĂą se trouve un appareil pour communiquer avec l’avocat de l’Aide juridique.

Par la suite, il ne trouve rien de mieux Ă  faire que de procĂ©der Ă  un compte rendu Ă  son surintendant, communiquer avec la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec et finalement d’appeler l’avocat de l’Aide juridique. » (paragraphes 43-44 du jugement)

Le juge ajoute Ă©galement « MĂŞme si ces procĂ©dures devaient se tenir, il n’y avait pas urgence, alors que la requĂ©rante a plutĂ´t un droit constitutionnel Ă  communiquer immĂ©diatement avec un avocat pour connaĂ®tre ses droits et comprendre sa situation sur le plan juridique. »

« Si ces procĂ©dures administratives devaient ĂŞtre exĂ©cutĂ©es, il aurait Ă©tĂ© facile Ă  un collègue de commencer Ă  mettre en branle le droit Ă  l’avocat» (paragraphe 48)

« Pour le Tribunal, toutes ces tâches administratives dont celles de faire un rapport Ă  son surintendant et communiquer avec la SQ, auraient pu ĂŞtre exĂ©cutĂ©es par d’autres collègues ou attendre simplement que l’exercice du droit Ă  l’avocat soit complĂ©tĂ©. » (paragraphe 49)

Le juge considère donc qu’il y a atteinte au droit constitutionnel de l’accusée de recourir, sans délai, avec un avocat.

L’avocat de son choix

Le juge indique dans son jugement qu’il considère le témoignage de l’accusée crédible et fiable « dans son entièreté », contrairement aux faits relatés par l’agent frontalier.

Il ajoute au paragraphe 53 : « Celui-ci a, de toute Ă©vidence, de grandes difficultĂ©s de comprĂ©hension avec son devoir Ă  l’Ă©gard du droit Ă  l’avocat d’une personne dĂ©tenue. »

Le juge rappelle également que le témoignage de l’agent était à l’effet qu’il « ne peut affirmer avoir demandé à la requérante si elle souhaitait communiquer avec un avocat en particulier. »

Le juge ajoute que « la version de la requĂ©rante Ă  ce sujet est claire et prĂ©cise : l’agent ne lui a jamais demandĂ© si elle souhaitait communiquer avec un avocat en particulier car, si tel avait Ă©tĂ© le cas, elle avait les coordonnĂ©es d’une avocate avec qui elle aurait immĂ©diatement communiquĂ©. »

« Il est très comprĂ©hensible pour une personne comme la requĂ©rante, qui se retrouve pour la première fois dans ce type de situation, vouloir tout simplement se conformer Ă  toutes les consignes qu’on lui donnait. » (paragraphe 56 du jugement)

Pour ce qui est du droit Ă  l’avocat de son choix, le juge conclut qu’il «y a une atteinte grave au droit de la requĂ©rante Ă  avoir recours Ă  l’assistance de l’avocat de son choix, car il n’y a mĂŞme pas eu une demande Ă  ce sujet. »

« Ce n’Ă©tait pas Ă  cette dernière Ă  manifester ce choix avant qu’elle soit placĂ©e dans une situation pour exercer son droit. De plus, la carte qui lui a Ă©tĂ© lue contient plusieurs informations diverses, le droit Ă  l’assistance d’un avocat, des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, l’ordre de fournir un Ă©chantillon d’haleine, les consĂ©quences d’un refus, etc. » (paragraphe 59)

Dès que l’accusée indique à l’agent qu’elle désire communiquer avec un avocat, c’est à l’agent qui a procédé à l’arrestation de s’assurer de la mise en application du droit à l’avocate.

Le juge conclut donc à une autre violation du droit à l’avocat, soit le droit à l’avocat de son choix.

Exclusion de la preuve obtenue suite aux violations en vertu de la Charte

Une fois que le juge détermine qu’il y a eu violation du droit à l’avocat contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, il doit décider s’il exclut ou non la preuve des tests d’alcoolémie (certificat du technicien qualifié).

Pour ce faire, il doit faire une analyse basée sur les critères énoncés dans l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada.

Gravité de la conduite de l’État

« En ce qui concerne le premier critère, le Tribunal considère que la gravitĂ© de la conduite de l’État a portĂ© une atteinte importante au droit constitutionnel de la requĂ©rante. » (paragraphe 62)

Le juge conclut que l’agent « ne peut prĂ©tendre Ă  de la bonne foi, car il y a une nĂ©gligence Ă©vidente et importante dans l’administration de ses devoirs en matière d’assistance Ă  l’avocat. »

« Le dĂ©lai Ă©coulĂ© et l’absence de possibilitĂ© rĂ©elle offerte Ă  la requĂ©rante pour le choix de son avocat, sont des atteintes manifestes et importantes qui ont Ă©tĂ© subordonnĂ©es Ă  des prĂ©occupations administratives de l’agent.

Pour le Tribunal, l’attitude de l’agent dans le cadre de ses devoirs constitue une violation flagrante de ce droit et non pas une simple violation de nature technique, mĂŞme si la requĂ©rante a communiquĂ© avec un avocat de l’Aide juridique.

On ne saurait tabler sur ce fait pour bafouer un droit fondamental tel que celui de pouvoir consulter sans dĂ©lai l’avocat de son choix.

Comme le mentionne mon collègue le juge Pierre Bélisle dans R. c. Pinard :
[38] La violation du droit du requĂ©rant de consulter l’avocat de son choix est sĂ©rieuse. Le fait d’avoir consultĂ© l’Aide juridique n’y change rien. Sa renonciation n’Ă©tait ni Ă©clairĂ©e ni valide.» (paragraphes 64 Ă  67 inclusivement)

« En ce qui concerne l’incidence de l’atteinte sur le droit garanti par la Charte, je fais miens les propos du juge BĂ©lisle, toujours dans Pinard qui mentionne ce qui suit :

[42] (…) il s’agit d’une violation sĂ©rieuse qui porte « atteinte au privilège de non-incrimination et au principe de l’Ă©quitĂ© du processus dĂ©cisionnel » (…).
[43] Comme le souligne la juge Bourque de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, dans R. c. GaĂ©tani, 2015 QCCS 4226, au paragr. 71, « le courant fortement majoritaire de la jurisprudence veut qu’en cas de violation de l’alinĂ©a 10 b) de la Charte […], la preuve auto-incriminante obtenue en violation du droit constitutionnel de l’accusĂ© soit exclue ». Dans cette affaire, il Ă©tait question de l’ADA, mais le mĂŞme raisonnement peut s’appliquer ici par analogie. »
(paragraphe 69)

Le juge conclut , au paragraphe 72 de son jugement, que «la mise en balance de tous les critères amène le Tribunal Ă  conclure Ă  l’exclusion de la preuve, vu l’importance fondamentale du droit Ă  l’assistance d’un avocat pour toute personne dĂ©tenue et le peu de considĂ©ration accordĂ©e Ă  celui-ci par l’agent pour la mise en oeuvre effective de ce droit. Les tribunaux ne peuvent s’associer Ă  ce comportement qui dĂ©considère l’administration de la justice. »

Le juge accueille donc la requĂŞte en exclusion de la preuve vu qu’il y a eu atteinte au droit constitutionnel de l’accusĂ©e et ordonne, par consĂ©quent, l’exclusion du certificat du technicien qualifiĂ© (tests d’alcoolĂ©mie).

RĂ©f: R. c. Jacob 455-01-015537-172

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